Servitude de passage ne vaut pas (toujours) droit de passer des canalisations

La servitude de passage n’entraîne le droit de passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que si le titre constitutif de la servitude le prévoit ou lorsqu’il s’agit d’une servitude légale pour cause d’enclave.

L’autorisation de passage des canalisations accessoires, même nécessaires pour alimenter le fonds en eau, électricité, gaz, téléphone, et égout, de la servitude de passage en surface, doit être caractérisée dans le titre constitutif de servitude.

A défaut, le passage en sous-sol est exclu, sauf s’il est justifié par l’état d’enclave du fonds dominant, dépourvu d’accès à la voie publique.

C’est le cas lorsqu’en application des dispositions de l’article L33 du Code de la Santé Publique, le propriétaire du fonds dominant à l’obligation de raccorder son immeuble aux égouts établis sous la voie publique pour recevoir les eaux usées domestiques, le cas échéant par l’intermédiaire d’une servitude de passage, à défaut d’accès direct.